Cass. 1re civ., 4 février 2026, n° 23-20.817
Les faits
En 1987, une épouse consent à son mari une donation au dernier vivant.
Elle lui accorde, en cas de survie, l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession.
Elle décède en 2009.
À son décès, son mari cumule donc deux qualités :
- héritier légal en sa qualité de conjoint survivant ;
- bénéficiaire d’une donation entre époux lui conférant un usufruit sur les biens successoraux.
En 2019, soit dix ans plus tard, il décide de renoncer à la succession.
Dans le même temps, un créancier, titulaire d’un jugement antérieur, pratique une saisie-attribution de loyers dus par une société civile immobilière dont la succession détenait la quasi-totalité des parts.
Le conjoint survivant conteste la saisie, estimant qu’en tant qu’usufruitier issu de la donation, il conserve des droits lui permettant d’agir.
La cour d’appel adopte un raisonnement radical :
puisqu’il a renoncé à la succession, il a nécessairement perdu les droits qu’il tenait de la donation.
Son action est déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Le litige est porté devant la Cour de cassation.
La question juridique
La renonciation à la succession légale entraîne-t-elle automatiquement la perte des droits issus d’une donation au dernier vivant ?
Autrement dit, le conjoint survivant peut-il dissocier les deux vocations successorales dont il bénéficie ?
La solution de la Cour de cassation
La Cour casse l’arrêt.
Elle vise l’article 769 du Code civil :
Celui qui cumule plusieurs vocations successorales à une même succession dispose, pour chacune d’elles, d’un droit d’option distinct.
Elle en déduit que :
- La renonciation à la succession légale n’emporte pas, en elle-même, renonciation au bénéfice de la donation entre époux.
- Les deux mécanismes sont juridiquement autonomes.
La cour d’appel a donc violé le texte en assimilant les deux.
Analyse
Cette décision s’inscrit dans la logique du principe fondamental de liberté d’option successorale.
Un conjoint survivant peut cumuler :
- une vocation successorale légale ;
- une vocation successorale volontaire (donation entre époux).
Chacune ouvre un droit d’option distinct.
Renoncer à l’une ne signifie pas renoncer à l’autre.
La donation au dernier vivant n’est pas absorbée par la dévolution légale.
Portée pratique
Cette décision a une portée concrète importante :
- Elle protège les stratégies patrimoniales en matière de donation entre époux.
- Elle limite l’interprétation extensive que pourraient en faire des créanciers.
- Elle rappelle que la renonciation successorale ne constitue pas un effacement global des droits.
En présence d’un passif successoral significatif, la question de l’arbitrage entre renonciation et maintien d’une donation peut devenir centrale.
FAQ – Renonciation à succession et donation au dernier vivant
Un conjoint survivant peut-il renoncer à la succession tout en conservant la donation ?
Oui. La Cour de cassation confirme que ces deux vocations sont distinctes.
La renonciation protège-t-elle automatiquement contre les dettes ?
En principe, l’héritier renonçant n’est pas tenu du passif successoral. Mais il faut analyser précisément les droits conservés et leur nature.
La donation au dernier vivant est-elle une succession ?
Non. Elle constitue une libéralité à cause de mort, distincte de la dévolution légale.
Pourquoi cette décision est-elle stratégique ?
Parce qu’elle sécurise une pratique fréquente : renoncer à la succession pour éviter les dettes tout en conservant un avantage patrimonial.
Cette décision invite à une analyse fine avant toute renonciation successorale. Une mauvaise option peut entraîner une perte patrimoniale irréversible.
